Annexe VI: Calculateur de charge disproportionnée
Estimez si le coût de la mise en conformité constitue une charge disproportionnée au titre de l'Article 14 / Annexe VI.
Fondement juridique, exception de charge disproportionnée
- Directive (EU) 2016/2102, Public Sector Accessibility Directive, Article 5, Disproportionate burden
- Directive (EU) 2019/882, European Accessibility Act, Article 4, Accessibility requirements
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- Directive (EU) 2016/2102, Public Sector Accessibility DirectiveArticle 5, Disproportionate burden
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1. Member States shall ensure that public sector bodies apply the accessibility requirements set out in Article 4 to the extent that those requirements do not impose a disproportionate burden on the public sector bodies for the purposes of that Article. 2. In order to assess the extent to which compliance with the accessibility requirements set out in Article 4 imposes a disproportionate burden, Member States shall ensure that the public sector body concerned takes account of relevant circumstances, including the following: (a) the size, resources and nature of the public sector body concerned; and (b) the estimated costs and benefits for the public sector body concerned in relation to the estimated benefits for persons with disabilities, taking into account the frequency and duration of use of the specific website or mobile application. 3. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, the public sector body concerned shall perform the initial assessment of the extent to which compliance with the accessibility requirements set out in Article 4 imposes a disproportionate burden. 4. Where a public sector body avails itself of the derogation provided for in paragraph 1 of this Article for a specific website or mobile application after conducting an assessment as referred to in paragraph 2 of this Article, it shall explain, in the accessibility statement referred to in Article 7, the parts of the accessibility requirements that could not be complied with and shall, where appropriate, provide accessible alternatives.
Récupéré 2026-04-30Afficher sur EUR-Lex ↗ - Directive (EU) 2019/882, European Accessibility ActArticle 4, Accessibility requirements
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1. Member States shall ensure, in accordance with paragraphs 2, 3 and 5 of this Article and subject to Article 14, that economic operators only place on the market products and only provide services that comply with the accessibility requirements set out in Annex I. 2. All products shall comply with the accessibility requirements set out in Section I of Annex I. All products, except for self-service terminals, shall comply with the accessibility requirements set out in Section II of Annex I. 3. Without prejudice to paragraph 5 of this Article, all services, except for urban and suburban transport services and regional transport services, shall comply with the accessibility requirements set out in Section III of Annex I. Without prejudice to paragraph 5 of this Article, all services shall comply with the accessibility requirements set out in Section IV of Annex I. 4. Member States may decide, in the light of national conditions, that the built environment used by clients of services covered by this Directive shall comply with the accessibility requirements set out in Annex III, in order to maximise their use by persons with disabilities. 5. Microenterprises providing services shall be exempt from complying with the accessibility requirements referred to in paragraph 3 of this Article and any obligations relating to the compliance with those requirements. 6. Member States shall provide guidelines and tools to microenterprises to facilitate the application of the national measures transposing this Directive. Member States shall develop those tools in consultation with relevant stakeholders. 7. Member States may inform economic operators of the indicative examples, contained in Annex II, of possible solutions that contribute to meeting the accessibility requirements in Annex I. 8. Member States shall ensure that the answering of emergency communications to the single European emergency number '112' by the most appropriate PSAP, shall comply with the specific accessibility requirements set out in Section V of Annex I in the manner best suited to the national organisation of emergency systems. 9. The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 26 to supplement Annex I by further specifying the accessibility requirements that, by their very nature, cannot produce their intended effect unless they are further specified in binding legal acts of the Union, such as requirements related to interoperability.
Récupéré 2026-04-29Afficher sur EUR-Lex ↗Comment cela s'applique localementDécret n° 2023-931 du 9 octobre 2023 relatif à l'accessibilité des produits et services (transposition de la directive (UE) 2019/882, European Accessibility Act)Décret n° 2023-931 — transposition substantielle de la directive (UE) 2019/882 en droit français (Code de la consommation, articles D. 412-49 à D. 412-62)Lire le texte verbatim (42700+ caractères) ▾Masquer le texte verbatim ▴
Publics concernés : entreprises, consommateurs, associations intéressées par l'accessibilité des produits et services. Objet : accessibilité des produits et services ; harmonisation des législations. Entrée en vigueur : sans préjudice de certaines dispositions transitoires, le texte entre en vigueur le 28 juin 2025. Notice : le décret est pris en application de l'article L. 412-13 du code de la consommation. Il a pour objet de transposer en droit français la directive (UE) 2019/882 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les exigences en matière d'accessibilité aux produits et services. Cette directive prévoit que certains produits et services, limitativement énumérés, doivent satisfaire à des exigences permettant un niveau adéquat d'accessibilité, tout en permettant un bon fonctionnement du marché intérieur. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la ministre des solidarités et des familles, Vu le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ; Vu le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens ; Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 modifié fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CE) n° 339/93 du Conseil ; Vu le règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ; Vu le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ; Vu le règlement (UE) n° 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; Vu la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil ; Vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne ; Vu la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services ; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 412-13 ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-9, D. 98-8-1 et D. 98-8-3 ; Vu le code des transports, notamment son article L. 1112-1 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 9 ; Vu la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture ; Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 mai 2023 ; Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 22 juin 2023 ; Vu l'avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en date du 28 juin 2023 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Article 1 Le code de la consommation est ainsi modifié : 1° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 7 ainsi rédigée : « Section 7 « Dispositions relatives à l'accessibilité des produits et services « Art. D. 412-49.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits suivants tels que définis à l'article 3 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services : « 1° Systèmes informatiques matériels à usage général du grand public et systèmes d'exploitation relatifs à ces systèmes matériels ; « 2° Terminaux en libre-service suivants : « a) Terminaux de paiement ; « b) Terminaux en libre-service, destinés à la fourniture de services relevant de l'article D. 412-50 : «-guichets de banque automatiques ; «-distributeurs automatiques de titres de transports ; «-bornes d'enregistrement automatiques ; «-terminaux en libre-service interactifs fournissant des informations, à l'exclusion des terminaux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d'aéronefs, de navires ou de matériel roulant ; « 3° Equipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour les services de communications électroniques ; « 4° Equipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels ; « 5° Liseuses numériques. « Art. D. 412-50.-I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux services suivants tels que définis à l'article 3 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services : « 1° Services de communications électroniques, à l'exception des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine ; « 2° Services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels ; « 3° Eléments de services de transport de voyageurs aérien, ferroviaire, par autobus et autocar, métro, tramway, trolleybus, ainsi que par voie de navigation intérieure suivants : « a) Sites internet ; « b) Services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles ; « c) Billets électroniques et services de billetterie électronique ; « d) Fourniture d'informations sur les services de transport, notamment d'informations en temps réel sur le voyage. En ce qui concerne les écrans d'information, ne sont concernés que les écrans interactifs situés sur le territoire de l'Union ; « e) Terminaux en libre-service interactifs situés sur le territoire de l'Union, à l'exception de ceux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d'aéronefs, de navires et de matériel roulant utilisés pour fournir tout élément de ces services de transport de voyageurs et de passagers ; « 4° Les contrats et services bancaires fournis aux consommateurs suivants : « a) Les fiches d'information précontractuelles définies aux articles L. 312-12 et L. 313-7 et les contrats mentionnés aux articles L. 312-28, L. 313-24 du code de la consommation ainsi que les opérations prévues à la section 11 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code ; « b) Les services d'investissement énumérés aux 1,2,4 et 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et ceux énumérés aux 1,2,4 et 5 de l'article L. 321-2 du même code ; « c) Les services de paiement définis au II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier, les services définis au 1° du III de ce même article et l'ensemble des opérations nécessaires de l'ouverture, à la gestion et à la clôture d'un compte de paiement définies au I de l'article L. 314-1 du même code ; « d) Les services liés aux comptes de paiement tels que prévus à la section I du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier et aux articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 132-2 et L. 133-44 du même code ; « e) Les opérations nécessaires à la gestion de la monnaie électronique telle que définie à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier ; « 5° Commerce électronique. « II.-Les dispositions du présent article s'appliquent à la réception des communications d'urgence dirigées vers le numéro d'urgence unique européen « 112 ». « III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contenus suivants des sites internet et des applications mobiles : « 1° Médias temporels préenregistrés publiés avant le 28 juin 2025 ; « 2° Formats de fichiers bureautiques publiés avant le 28 juin 2025 ; « 3° Cartes et services de cartographie en ligne, si les informations essentielles sont fournies sous une forme numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation ; « 4° Contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l'opérateur économique concerné et qui ne sont pas sous le contrôle de cet opérateur ; « 5° Contenu des sites internet et des applications mobiles qui sont considérés comme des archives, à savoir qu'ils ne présentent que des contenus qui ne sont pas actualisés ou modifiés après le 28 juin 2025. « Art. D. 412-51.-Les fabricants sont soumis aux obligations suivantes : « 1° Ils s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs appareils sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences définies à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13 ; « 2° Ils établissent la documentation technique conformément à l'annexe au présent article et mettent en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité prévue à cette même annexe. « Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, qu'un produit respecte les exigences applicables en matière d'accessibilité, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE ; « 3° Ils conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant cinq ans après que le produit a été mis sur le marché ; « 4° Ils mettent en place des procédures pour que la production en série reste conforme à la présente section et à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13. Il est tenu compte de toute modification de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que de toute modification des normes harmonisées, ou des spécifications techniques, par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée ; « 5° Ils mettent sur le marché des appareils portant un numéro type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, l'information requise est fournie sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit ; « 6° Ils indiquent sur le produit leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. L'adresse précise un point unique auquel le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de contrôle et de surveillance du marché ; « 7° Ils accompagnent les produits d'instructions et d'informations de sécurité fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, déterminée par l'Etat membre concerné, en langue française pour les produits destinés à être mis à disposition sur le territoire national. Ces instructions et ces informations, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles ; « 8° Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente section ou à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échant, le retirer. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences en matière d'accessibilité définies en application du présent article, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales des Etats membres dans lesquels ils ont été mis à disposition, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. Dans de tels cas, les fabricants tiennent un registre des produits non conformes aux exigences en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes ; « 9° Sur demande motivée des autorités de contrôle et de surveillance du marché, les fabricants leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par ces autorités. Ils coopèrent avec les autorités de contrôle et de surveillance du marché, à leur demande, à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits qu'ils ont mis sur le marché, notamment en mettant les produits en conformité avec ces mêmes exigences. « Art. D. 412-52.-Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit. « Les obligations mentionnées au 1° de l'article D. 412-51 et l'obligation d'établir de la documentation technique mentionnée au 2° de l'article D. 412-51 ne peuvent être confiées au mandataire. « Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. « Le mandat autorise au minimum le mandataire à : « a) Tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de contrôle et de surveillance du marché pendant cinq ans après que le produit a été mis sur le marché ; « b) Communiquer, sur demande motivée des autorités de contrôle et de surveillance du marché toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ; « c) Coopérer, à leur demande, avec les autorités de contrôle et de surveillance du marché à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits relevant de leur mandat. « Art. D. 412-53.-Les importateurs sont soumis aux obligations suivantes : « 1° Ils mettent sur le marché des produits conformes aux dispositions de la présente section et à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13 ; « 2° Avant de mettre un produit sur le marché, ils s'assurent que la procédure d'évaluation de la conformité prévue à l'annexe de l'article D. 412-51 a été mise en œuvre par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le produit porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences mentionnées aux 5° et 6° de l'article D. 412-51 ; « 3° Lorsqu'un importateur considère ou à des raisons de croire qu'un produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité définies à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13, il ne met pas le produit sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, l'importateur en informe le fabricant et les autorités de contrôle et de surveillance du marché ; « 4° Ils indiquent sur le produit leur nom, raison sociale ou marque déposée, ainsi que l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. Les coordonnées sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, ainsi que par les autorités de contrôle et de surveillance du marché ; « 5° Ils vérifient que le produit est accompagné des instructions et des informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l'Etat membre concerné, en langue française pour les produits destinés à être mis à disposition sur le territoire national ; « 6° Tant que le produit est sous leur responsabilité, ils s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité ; « 7° Pendant une durée de cinq ans, ils tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de contrôle et de surveillance du marché et s'assurent que la documentation peut leur être fournie à leur demande ; « 8° Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à l'article D. 412-51 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, s'il y a lieu, le retirer. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences en matière d'accessibilité prévues par l'article D. 412-51, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. Dans de tels cas, les importateurs tiennent un registre des produits non conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes ; « 9° Sur demande motivée d'une autorité nationale compétente ou des autorités chargées du contrôle, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec l'autorité concernée, à sa demande, à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits qu'ils ont mis sur le marché. « Art. D. 412-54.-Les distributeurs sont soumis aux obligations suivantes : « 1° Lorsqu'ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente section ; « 2° Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis ainsi que d'instructions et d'informations de sécurité rédigées en langue française pour les produits destinés à être mis à disposition sur le marché national et que le fabricant et l'importateur se sont conformés aux exigences prévues respectivement aux 5° et 6° de l'article D. 412-51 et au 4° de l'article D. 412-53 ; « 3° Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de considérer qu'un produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité définies par le présent décret, il ne met pas ce produit à disposition sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur et les autorités de contrôle et de surveillance du marché ; « 4° Tant qu'un produit est sous leur responsabilité, les distributeurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité ; « 5° Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à l'article D. 412-51 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échant, le retirer. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences en matière d'accessibilité définies par l'article D. 412-51, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales des Etats membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise ; « 6° Sur demande motivée des autorités de contrôle et de surveillance du marché, les distributeurs communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit. Ils coopèrent avec ces autorités, à leur demande, à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits qu'ils ont mis à disposition sur le marché. « Art. D. 412-55.-Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente section et est soumis aux obligations incombant au fabricant définies à l'article D. 412-51 s'il met un produit sur le marché sous son nom propre ou sa propre marque ou s'il modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les exigences de la présente section et à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13 peut être compromise. « Art. D. 412-56.-Les opérateurs économiques mentionnés aux articles D. 412-51 à D. 412-54 : « 1° Identifient, sur demande des autorités de contrôle et de surveillance du marché : « a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ; « b) Tout autre opérateur économique auquel ils ont fourni un produit ; « 2° Sont en mesure de communiquer les informations mentionnées au 1° pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit. « Art. D. 412-57.-Les prestataires de services sont soumis aux obligations suivantes : « 1° Ils veillent à concevoir et à fournir des services conformément aux exigences en matière d'accessibilité définies à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13 ; « 2° Ils établissent les informations nécessaires conformément à l'annexe du présent article et expliquent comment les services satisfont aux exigences applicables en matière d'accessibilité. Les informations sont mises à la disposition du public sous forme écrite et orale, y compris d'une façon qui est accessible aux personnes handicapées. Les prestataires de services conservent ces informations aussi longtemps que le service est disponible ; « 3° Ils s'assurent que des procédures sont en place afin que la fourniture des services reste conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité. Toute modification des caractéristiques de la fourniture du service, des exigences applicables en matière d'accessibilité et des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles est déclarée la conformité d'un service aux exigences en matière d'accessibilité est prise en considération par les prestataires de services ; « 4° En cas de non-conformité du service, les prestataires prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. En outre, lorsque le service n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, les prestataires de services en informent immédiatement les autorités de contrôle et de surveillance du marché des Etats membres dans lesquels ils fournissent le service, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise ; « 5° Sur demande motivée des autorités de contrôle et de surveillance du marché, ils communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. Ils coopèrent avec ces autorités, à leur demande, à toute mesure prise en vue de rendre le service conforme à ces exigences. « Art. D. 412-58.-Les services conformes aux exigences concernant la fourniture d'informations accessibles et la fourniture d'informations relatives à l'accessibilité prévues par les règlements (CE) n° 261/2004, (CE) n° 1107/2006, (UE) n° 1177/2010, (UE) n° 181/2011, (UE) n° 2021/782 et les actes pertinents adoptés sur la base de la directive (UE) 2016/797, abrogeant la directive 2008/57/ CE, sont réputés conformes aux exigences en matière d'accessibilité mentionnées à l'article L. 412-13. Lorsque la présente section prévoit des exigences supplémentaires à celles prévues dans ces règlements et ces actes, celles-ci s'appliquent dans leur intégralité. « Art. D. 412-59.-Les produits et services conformes aux normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences en matière d'accessibilité mentionnées à l'article L. 412-13 dans la mesure où ces normes ou parties de normes couvrent ces exigences. « Les produits et services conformes aux spécifications techniques ou à des parties de spécifications techniques sont présumés conformes aux exigences en matière d'accessibilité définies par la présente section et à l'arrêté mentionné au I de l'article L. 412-13 dans la mesure où ces spécifications techniques ou parties de spécifications techniques couvrent ces exigences. « Art. D. 412-60.-I.-Les opérateurs économiques apportent des preuves à l'appui de l'évaluation mentionnée au quatrième alinéa du II de l'article L. 412-13, sur la base des critères pertinents énoncés à l'annexe du présent article, et conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière mise à disposition d'un produit sur le marché, ou de dernière fourniture d'un service, selon le cas. A la demande des autorités de contrôle et de surveillance du marché, les opérateurs économiques leur fournissent une copie de cette évaluation. « II.-Les entreprises employant moins de dix personnes qui exercent leur activité dans le domaine des produits et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas deux millions d'euros sont exonérées de l'obligation d'apporter ces preuves. « Toutefois, si les autorités de contrôle et de surveillance du marché le demandent, ces entreprises qui exercent leur activité dans le domaine des produits et qui ont choisi d'invoquer le 1° ou le 2° du II de l'article L. 412-13 leur communiquent les faits pertinents pour l'évaluation mentionnée au I. « III.-Les prestataires de services qui invoquent le 2° du II de l'article L. 412-13 renouvellent, pour chaque catégorie ou type de service, l'évaluation du caractère disproportionné ou non de la charge : « a) Lorsque le service proposé est modifié ; « b) A la demande des agents chargés du contrôle de la conformité des services ; « c) En tout état de cause, au moins tous les cinq ans. « IV.-Lorsque les opérateurs économiques invoquent le 1° ou le 2° du II de l'article L. 412-13, ils en informent les autorités de contrôle et de surveillance du marché de l'Etat membre dans lequel le produit spécifique est mis sur le marché ou dans lequel le service spécifique est fourni. « Les entreprises employant moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas deux millions d'euros sont exonérées de cette obligation. « Art. D. 412-61.-I.-La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences applicables en matière d'accessibilité applicables a été démontré. Lorsqu'à titre exceptionnel un opérateur économique invoque le 1° ou le 2° du II de l'article L. 412-13, la déclaration UE de conformité précise les exigences en matière d'accessibilité concernées par cette exception. « II.-Cette déclaration est établie selon le modèle figurant à l'annexe du présent article, contient les éléments précisés à l'annexe I. Elle est mise à jour de façon continue. La documentation technique est rédigée en langue française pour les produits mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché national. « III.-Lorsqu'un produit relève de plusieurs actes de l'Union européenne imposant une déclaration UE de conformité, une seule déclaration est établie pour l'ensemble des actes. Cette déclaration mentionne les titres des actes de l'Union européenne concernés ainsi que les références de publication. « IV.-Le fabricant qui établit la déclaration est responsable de la conformité du produit avec les exigences fixées à l'article D. 412-51. « Art. D. 412-62.-Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008. « Ce marquage est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents d'accompagnement. « Le marquage est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché. » ; 2° Le chapitre Ier du titre V du livre IV est complété par un article R. 451-4 ainsi rédigé : « Art. R. 451-4.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : « 1° D'apposer le marquage CE sur un produit, sur son emballage ou sur les documents d'accompagnements en violation de l'article D. 412-62 ; « 2° D'importer ou mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit qui n'a pas fait l'objet de l'évaluation de conformité UE définie à l'article D. 412-61 ou dont l'évaluation de conformité ne répond pas aux exigences prévues à l'annexe de l'article D. 412-51 ; « 3° De ne pas être en mesure de communiquer aux agents chargés du contrôle : « a) La déclaration UE de conformité ; « b) La documentation technique établie conformément à l'annexe de l'article D. 412-51 ; « 4° Pour le fabricant : « a) De mettre sur le marché un produit ne répondant pas aux exigences mentionnées au 1° de l'article D. 451-51 ; « b) De ne pas établir ou ne pas conserver la documentation technique mentionnée aux 2° et 3° de l'article D. 451-51 ; « c) De mettre sur le marché un produit sans mettre en place les procédures prévues au 4° de l'article D. 451-51 ; « d) De mettre sur le marché un produit ne portant pas les informations prévues aux 5° et 6° de l'article D. 451-51 ; « e) De ne pas informer les autorités nationales des Etats membres dans lequel le produit a été mis à disposition ou de ne pas tenir un registre des produits non conformes aux exigences en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes en violation du 8° de l'article D. 451-51 ; « 5° Pour l'importateur : « a) De mettre sur le marché un produit ne répondant pas aux exigences mentionnées aux 1° et 4° de l'article D. 412-53 ; « b) De mettre sur le marché un produit en méconnaissance de l'obligation prévue au 2° de l'article D. 412-53 ; « c) De ne pas informer le fabricant et les autorités de contrôle et de surveillance du marché en violation du 3° de l'article D. 412-53, ou de ne pas tenir un registre des produits non conformes aux exigences en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes en violation du 8° de l'article D. 412-51 ; « d) De ne pas s'assurer que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas la conformité du produit en violation du 6° de l'article D. 412-53 ; « 6° Pour le distributeur : « a) De mettre à disposition un produit pour lequel les obligations prévues à l'article D. 412-54 ne sont pas satisfaites ; « b) De ne pas informer le fabricant ou l'importateur, les autorités de surveillance du marché et les agents chargés du contrôle en violation du 3° de l'article D. 412-54 ; « c) De ne pas s'assurer que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas la conformité du produit en violation du 4° de l'article D. 412-54 ; « 7° De ne pas communiquer les informations et documents pour démontrer la conformité du produit en violation du 9° de l'article D. 412-51, du b de l'article D. 412-52 ou du 9° de l'article D. 412-53 ; « 8° De ne pas identifier les opérateurs mentionnés aux a et b de l'article D. 412-56 ; « 9° De ne pas fournir la copie de l'évaluation mentionnée au I de l'article D. 412-60 ; « 10° Pour le prestataire de service : « a) De concevoir ou fournir des services, à titre gratuit ou onéreux, pour lesquels les obligations mentionnées au 1° de l'article D. 412-57 ne sont pas satisfaites ; « b) De ne pas établir, mettre à disposition du public ou conserver les informations mentionnées au 2° de l'article D. 412-57 dans les conditions prévues à cet article ; « c) De ne pas informer les autorités de contrôle et de surveillance du marché des Etats membres dans les conditions prévues au 4° de l'article D. 412-57 ; « d) De ne pas communiquer les informations et documents pour démontrer la conformité du service en violation du 5° de l'article D. 412-57 ; « II.-La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ; 3° Après l'annexe à l'article R. 314-20 sont insérées quatre annexes ainsi rédigées : « Annexe à l'article D. 412-51 « Procédure d'évaluation de la conformité des produits « I.-Contrôle interne de la fabrication « Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux II, III et IV de la présente annexe et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les produits concernés satisfont aux exigences applicables de l'article D. 412-51. « II.-Documentation technique « La documentation technique est établie par le fabricant. Elle permet d'évaluer la conformité du produit avec les exigences en matière d'accessibilité mentionnées à l'article L. 412-13 du code de la consommation ainsi que, dans le cas où le fabricant s'est fondé sur le II de cet article, de démontrer que la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité introduirait une modification fondamentale ou imposerait une charge disproportionnée. La documentation technique précise uniquement les exigences applicables et porte, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, sur la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit. « La documentation technique comporte, s'il y a lieu, au moins les éléments suivants : « a) Une description générale du produit ; « b) Une liste des normes harmonisées et des spécifications techniques dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et qui ont été intégralement ou partiellement appliquées, ainsi qu'une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences en matière d'accessibilité mentionnées à l'article L. 412-13 du code de la consommation lorsque ces normes harmonisées ou ces spécifications techniques n'ont pas été appliquées. En cas d'application partielle de normes harmonisées ou de spécifications techniques, la documentation technique précise quelles parties ont été appliquées. « III.-Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des produits avec la documentation technique mentionnée II de cette annexe et avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article D. 412-51. « IV.-Marquage CE et déclaration de conformité UE « a) Le fabricant appose le marquage CE sur chaque produit qui est conforme aux exigences applicables de l'article D. 412-51 ; « b) Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité UE concernant un modèle de produit. La déclaration précise le produit pour lequel elle a été établie. « Une copie de cette déclaration est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande. « V.-Mandataire « Les obligations du fabricant énoncées au IV peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat. « Annexe à l'article D. 412-57 « Informations sur les services conformes aux exigences en matière d'accessibilité « I.-Le prestataire de services inclut les informations évaluant la façon dont le service respecte les exigences en matière d'accessibilité mentionnées à l'article L. 412-13 du code de la consommation dans les clauses et conditions générales ou dans un document équivalent. Ces informations décrivent les exigences applicables et portent, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, sur la conception et le fonctionnement du service. Outre l'information du consommateur exigée en vertu de la directive 2011/83/ UE, cette documentation comporte, s'il y a lieu, les éléments suivants : « a) Une description générale du service dans des formats accessibles ; « b) Les descriptions et explications nécessaires pour comprendre le fonctionnement du service ; « c) Une description de la manière dont les exigences en matière d'accessibilité mentionnées à l'article L. 412-13 du code de la consommation sont remplies par le service. « II.-Pour satisfaire aux exigences du I, le prestataire de services peut appliquer entièrement ou en partie les normes harmonisées et les spécifications techniques dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne. « III.-Le prestataire de services fournit des informations démontrant que le procédé de prestation du service et le suivi de celui-ci assurent sa conformité avec le I et avec les exigences applicables de l'article D. 412-57. « Annexe à l'article D. 412-60 « Critères d'évaluation du caractère disproportionné de la charge « I.-Les critères à appliquer pour l'évaluation du caractère disproportionné de la charge et les preuves à apporter à l'appui de cette évaluation sont les suivants : « 1° Le rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et les coûts totaux (dépenses opérationnelles et dépenses en capital) supportés par les opérateurs économiques pour fabriquer, distribuer ou importer le produit ou fournir le service ; « 2° L'estimation des coûts et des avantages pour les opérateurs économiques, y compris en ce qui concerne les processus de production et les investissements, par rapport à l'avantage estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la quantité et de la fréquence d'utilisation d'un produit ou d'un service spécifique ; « 3° Le rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et le chiffre d'affaires net de l'opérateur économique. « II.-Les éléments à appliquer pour évaluer les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité sont : « 1° Les coûts organisationnels ponctuels suivants : « a) Coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité ; « b) Coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité ; « c) Coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans le développement de produits ou la prestation de services ; « d) Coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité ; « e) Coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité ; « 2° Les coûts récurrents de développement et de production suivants : « a) Coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour le produit ou le service ; « b) Coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication ; « c) Coûts liés aux essais d'accessibilité concernant le produit ou le service ; « d) Coûts liés à l'établissement de la documentation. « Annexe à l'article D. 412-61 « Modèle de déclaration UE de conformité « 1. N° XXXXXX (identification unique du produit) : « 2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire : « 3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant (ou de l'installateur) : « 4. Objet de la déclaration (identification du produit permettant sa traçabilité ; au besoin, une photo peut être jointe) : « 5. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation communautaire d'harmonisation applicable : « 6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée : « 7. Le cas échéant, l'organisme notifié … (nom, numéro) … a effectué … (description de l'intervention) … et a établi l'attestation : « 8. Informations complémentaires : « Signé par et au nom de : « (date et lieu d'établissement) « (nom, fonction) (signature) » Article 2 Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° A l'article D. 98-8-1, les deux occurrences des mots : « personnes déficientes auditives » sont remplacées par les mots : « utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques » ; 2° A l'article D. 98-8-3 : a) Les deux occurrences des mots : « personnes déficientes auditives » sont remplacées par les mots : « utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques » ; b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le centre national de relais bénéficie des moyens nécessaires à la traduction simultanée ou à la communication de toute information écrite, sonore ou visuelle en temps réel concernant le demandeur, notamment la transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété en utilisant de la conversation totale lorsque la vidéo est proposée en plus de la communication vocale » ; c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le centre national de relais permet également la prise en charge d'une communication adaptée à l'aphasie, conformément aux modalités fixées par le cadre de référence pour l'accessibilité des appels téléphoniques pour les personnes aphasiques défini par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées et du ministre chargé des communications. » Article 3 Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, selon les modalités prévues aux B à E du VIII de l'article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture. Article 4 Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des solidarités et des familles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 9 octobre 2023. Élisabeth Borne Par la Première ministre : Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti La ministre des solidarités et des familles, Aurore Bergé
Récupéré 2026-04-24Afficher la source ↗
Ce que France exige au-delà du socle EAA
4 obligationsCe sont les exigences que la transposition nationale ajoute au-dessus de la directive, respectez-les en plus du socle EAA.
Sanctions du Code de la consommation — contravention de 5e classe
SanctionsLes manquements aux obligations d'accessibilité concernant les produits sont classés comme des contraventions de la 5e classe en vertu de l'article R. 451-4 du Code de la consommation. Amendes : jusqu'à 1 500 € par infraction pour les personnes physiques, jusqu'à 3 000 € en cas de récidive, et jusqu'à 7 500 € pour les personnes morales (multiplié par 5 selon l'art. 131-38 du Code pénal). La récidive est poursuivie selon les articles 132-11 et 132-15 du Code pénal.
Code de la consommation, Art. R. 451-4Décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023 relatif à l'accessibilité des produits et services (transposition de la directive (UE) 2019/882 ↗Sanctions de l'ARCOM — sites web et applications du secteur public
SanctionsPour les organismes et services du secteur public désignés à l'article 47 de la Loi 2005-102, l'ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) peut imposer des sanctions pécuniaires allant jusqu'à 50 000 € pour manquement à l'obligation principale d'accessibilité (Art. 47 I) et jusqu'à 25 000 € pour manquement aux obligations d'information ou de communication (Art. 47 III–IV). La sanction est proportionnée à la nature, la gravité et la durée du manquement ; les manquements antérieurs sont aggravants. Si la non-conformité persiste six mois après la première sanction, une nouvelle sanction peut être prononcée.
Microentreprises : exemption de l'évaluation de la charge disproportionnée
Champ d'applicationLes entreprises de moins de 10 personnes dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan n'excède pas 2 millions d'euros sont exemptées de l'obligation de produire des éléments de preuve pour l'évaluation de la charge disproportionnée (§II). Toutefois, si elles invoquent l'exception de la charge ou de la modification fondamentale, elles doivent tout de même communiquer les faits pertinents à la surveillance du marché sur demande (§IV).
Code de la consommation, Art. D. 412-60 II et IVDécret n° 2023-931 du 9 octobre 2023 relatif à l'accessibilité des produits et services (transposition de la directive (UE) 2019/882 ↗Accessibilité des appels d'urgence au 112
Champ d'applicationLes règles d'accessibilité des services de la section 7 s'appliquent à la réception des communications d'urgence adressées au numéro d'appel d'urgence unique européen « 112 ». Le centre national de relais doit fournir une traduction simultanée des informations écrites, sonores ou visuelles, y compris la langue des signes française et la communication adaptée à l'aphasie.
Code de la consommation, Art. D. 412-50 II + Code des postes et communications électroniques, Art. D. 98-8-3Décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023 relatif à l'accessibilité des produits et services (transposition de la directive (UE) 2019/882 ↗
What is this?
Cet outil vous aide à évaluer si l'atteinte d'une conformité d'accessibilité complète constituerait une « charge disproportionnée » pour votre organisation. La directive EAA permet des exemptions limitées lorsque le coût de la conformité dépasse réellement les avantages, mais la barre est haute et l'exemption doit être formellement documentée.
When do I need this?
Utilisez cet outil uniquement si vous pensez qu'une exigence d'accessibilité spécifique serait véritablement irréalisable en raison de contraintes financières ou techniques. Ne l'utilisez pas pour éviter la conformité de manière générale.
- 1Entrez les détails financiers de votre organisation, Le calcul nécessite votre chiffre d'affaires annuel, votre bénéfice net et votre nombre d'employés. Ceux-ci déterminent votre capacité financière.
- 2Décrivez l'exigence spécifique, Nommez l'exigence d'accessibilité spécifique que vous pensez être disproportionnée. Soyez précis : « conformité WCAG complète » n'est pas une réclamation valide de charge ; une fonctionnalité technique spécifique peut l'être.
- 3Entrez le coût estimé de la conformité, Obtenez un devis réaliste pour mettre en œuvre l'exigence. Utilisez les champs de détail des coûts de l'outil.
- 4Examinez l'évaluation, L'outil calcule si votre allégation de charge est susceptible d'être acceptée par un régulateur. Si le score est faible, reconsidérez si une exemption complète est justifiée.
- 5Exportez votre évaluation, Téléchargez le document d'évaluation complet. Vous devez le déposer formellement et l'examiner chaque année.
Étape 1: Données financières (Annexe VI a)
⚠ L'Article 14(7) vous oblige à notifier cette autorité avant de vous prévaloir d'une exemption pour charge disproportionnée. L'évaluation doit être disponible pour inspection sur demande.
Les régulateurs peuvent demander les preuves justifiant vos estimations de coûts. Référencez les documents ici pour qu'ils apparaissent dans l'évaluation exportée.
Étape 2: Facteurs qualitatifs (Annexe VI b–f)
L'Annexe VI (e) exige spécifiquement une analyse de la fréquence et de la durée d'utilisation par les personnes handicapées, distincte de la fréquence d'utilisation générale du critère (c).
L'Annexe VI (f) exige la prise en compte de la part des personnes handicapées dans la population utilisant le produit ou service. Les autorités de surveillance du marché vérifieront les six critères de l'Annexe VI.
⚠ L'Annexe VI exige implicitement d'identifier le chemin le moins contraignant vers l'accessibilité avant de revendiquer que le coût total est disproportionné. Les autorités d'application peuvent rejeter une réclamation si une alternative conforme moins coûteuse existait et n'a pas été explorée.
L'Article 13(2) exige que lorsqu'une exemption pour charge disproportionnée est invoquée, un moyen d'accès accessible provisoire soit fourni aux utilisateurs. Cela doit également être documenté dans votre déclaration d'accessibilité publique.
Cette évaluation doit être disponible pour inspection sur demande auprès des autorités de surveillance du marché. Indiquez le contact auquel ces demandes doivent être adressées.
Article 14(4): l'évaluation doit être renouvelée en cas de changement significatif du produit/service, pas uniquement selon le cycle de 5 ans. Documentez vos déclencheurs maintenant pour que les équipes sachent quand réévaluer.
Résultat de l'évaluation
Du chiffre d'affaires annuel
Saisissez le coût de conformité pour voir l'évaluation.
État de la documentation Annexe VI
0 critères qualitatifs documentés sur 6
Données financières incomplètes : saisissez le coût de mise en conformité plus le chiffre d'affaires annuel ou les frais d'exploitation.
Reste à documenter : Analyse des bénéfices (VI b); Fréquence d'utilisation (VI c); Moyens alternatifs (VI d); Fréquence et durée d'utilisation par les personnes handicapées (VI e); Part des personnes handicapées dans la base d'utilisateurs totale (VI f); Analyse de l'alternative la moins contraignante
Requis pour la documentation Article 14(4)
Comment revendiquer la charge
- 1.
Document : Documenter: Utilisez l'outil d'export pour générer votre document d'évaluation formel Annexe VI.
- 2.
Notifier : Notifier: Déposez l'évaluation auprès de votre autorité nationale de surveillance du marché (Article 14.7). Vous ne pouvez pas vous prévaloir de l'exemption tant que cela n'est pas fait.
- 3.
Publier : Publier: Documentez la réclamation dans votre déclaration d'accessibilité publique (Article 14.4).
- 4.
Renouveler : Cette évaluation doit être examinée chaque fois que votre produit ou service change de manière significative, et Au moins tous les 5 ans (Article 14, considérant 73). Définissez un rappel dans votre calendrier maintenant.
Obligation de renouvellement, Article 14(4)
Une évaluation du caractère disproportionné n'est pas permanente. Elle doit être réévaluée Chaque fois que le produit ou service change de manière significative, et au minimum Tous les 5 ans. L'absence de renouvellement peut invalider la réclamation d'exemption.
Annexe VI, Texte intégral des critères
« Les opérateurs économiques prennent en compte les critères suivants: (a) le rapport entre le coût net de la conformité aux exigences d'accessibilité et les coûts d'exploitation globaux; (b) les coûts et avantages estimés pour l'opérateur économique par rapport aux avantages estimés pour les personnes handicapées, en tenant compte de la fréquence et de la durée d'utilisation du produit ou service spécifique; (c) la fréquence et la durée d'utilisation du produit ou service; (d) la disponibilité d'alternatives accessibles couvrant le même besoin; (e) la fréquence et la durée d'utilisation du produit ou service par les personnes handicapées; (f) la part des personnes handicapées dans la population globale utilisant le produit ou service. »
Directive 2019/882, Annexe VI
Exporter comme preuve
Ajoutez le nom de l'organisation ci-dessus pour activer l'export
Chaque export inclut un pied de page de métadonnées de preuve juridique avec l'ID d'audit, la date de génération, la version de l'outil, les clauses EN 301 549 et l'avertissement standard. Preuve de qualité juridique, pas de conseil juridique.
Avertissement juridique important
Cet outil est uniquement une aide à l'auto-évaluation et ne constitue pas un conseil juridique ni une évaluation de conformité officiellement certifiée. Les sorties, y compris rapports, scores, listes de contrôle et déclarations d'accessibilité, sont à usage interne et doivent être examinées par un représentant juridique qualifié ou un auditeur d'accessibilité indépendant avant d'être utilisées à des fins réglementaires, d'achat ou de divulgation publique. Tout le risque de l'évaluation incombe à l'évaluateur interne. accessibilityref, ses développeurs et son personnel n'acceptent aucune responsabilité pour les pertes résultant de l'utilisation ou de la confiance accordée à ces sorties. Vérifiez toujours auprès des sources officielles: la Recommandation W3C WCAG 2.2, le European Accessibility Act (Directive 2019/882), et votre autorité d'application nationale.